mardi 2 février 2010

III) … QUI ONT UNE INFLUENCE SUR LA LEGISLATION

1) L’EVOLUTION DE LA LOI LEONETTI

De nombreux cas comme celui de Vincent Humbert, Jean-Dominique Bauby ou encore Chantal Sebire nous amènent à une seule et unique question : doit-on légiférer le droit à l’euthanasie ?
Pourtant le débat ne devrait pas s’en arrêter là. La loi Léonetti votée le 22 avril 2005, grâce au Député Léonetti, trop souvent méconnue est une grande avancée de l’accompagnement des malades en fin de vie et de leur famille. Elle vise à aider le malade à partir comme il se doit, dans la dignité et en lui épargnant au mieux la douleur grâce aux soins palliatifs. Malheureusement cette loi, pas assez connue, est passée bien souvent inaperçue. Elle est de plus jugée insuffisante pour les malades et leurs entourages.
« Il convient de rappeler que la loi du 22 avril et les décrets d’applications n’ont pas été votés sous l’impulsion d’un fait de société comme cela se produit très souvent. »
Cette phrase tirée du site (http://www.infirmiers.com) déclare que cette décision a été prise après une large réflexion. Cependant ce projet de loi a été étudié après les cas Humbert et Bauby et après la sortie de leurs œuvres.
Le premier choix n’a pas été de voter immédiatement une loi. Il a été décidé de réfléchir à la question et d’ailleurs le débat a très vite évolué sur les raisons de demande d’euthanasie, pourquoi cette crainte ? Comment garantir à la fois le respect de la volonté du patient tout en respectant les notions de soins et dignité du patient et une sécurité juridique des professionnels de santé?
Lors des débats de nombreux rapports ont été remis, entre autre, le rapport dénommé « Rapport Léonetti ». A la question « Quelles sont les réponses possibles aux attentes de notre société ?». Les juristes consultés sur ce point répondaient qu’il était préférable de s’adapter à l’arsenal juridique existant et qu’il n’était pas opportun de voter une loi spécifique.

L’apport de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été également invoqué. Le droit reconnu aux malades d’accéder aux soins palliatifs et en même temps de refuser un traitement, le devoir imparti au médecin par l’article 37 du code de déontologie médicale de ne pas pratiquer d’obstination déraisonnable et de soulager les souffrances, l’obligation parallèle d’accompagnement de la personne malade et de sa famille, constitueraient autant de réponses fournies par le droit en vigueur pour résoudre en grande partie les questions posées dans le cadre du débat sur l’euthanasie. » (Rapport Leonetti)
Cette dernière loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé loi a ensuite évolué pour aboutir à la loi Leonetti.
Nos recherches laissent apparaître que l’apparition des débats éthiques approchant la mort ainsi que l’évolution du cadre législatif sont le résultat d’une prise de conscience de notre société de ce dilemme. Les ouvrages publiés, notamment l’autobiographie, la médiatisation des personnes dans ce type de souffrance sont semble t-il des éléments déclencheurs.
Aujourd’hui, des associations, des personnes tentent de faire encore évoluer la loi en faveur du droit à l’euthanasie.

2) PROJET DE LOI

Les membres de l’Association « Faut qu’on s’active », en collaboration avec ceux de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) ont décidé de rédiger leur propre loi.
Leur proposition de loi relative au droit de se retirer dans la dignité dite « LOI VINCENT HUMBERT » propose 4 axes de réflexion (source : http://www.fautquonsactive.com/ )

- Le droit de tout être humain d’exprimer sa volonté de fin de vie :
L’ Article 1er mentionne que « toute personne majeure en mesure d’apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie ainsi que de l’opportunité d’y mettre fin lorsqu’elle fait état d’une souffrance ou d’une détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative incurable ».
L’Article 2 précise les modalités dans lesquelles cette volonté pourrait s’exprimer.
L’Article 3 prévoit les conditions dans lesquelles peut s’exercer ce droit lors d’une incapacité physique permanente, médicalement constatée, empêchant le malade d’exercer ce droit.

- Le droit de se retirer dans la dignité :
L’Article 4 mentionne que « Toute personne majeure faisant état d’une souffrance ou d’une détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative incurable, dispose du droit de recevoir une aide pour se retirer dans la dignité. Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par un médecin et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté claire, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ».
L’Article 5 précise les obligations d’information du médecin au malade afin qu’il prenne une décision éclairée. Le médecin doit également l’informer d’un accompagnement possible par une équipe de soins palliatifs. Si son état le permet, le malade devra également consulté un psychologue.
L’Article 6 donne l’obligation au médecin de solliciter l’avis d’une équipe pluridisciplinaire dont la composition est précisée. Cette équipe est tenue de s’entretenir avec les proches, avec l’équipe soignante, avec la personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de Santé Publique si elle a été désignée, et enfin avec un médecin désigné par cette personne de confiance.
Elle rend dans les quinze jours de sa saisine son avis sur les conditions mentionnées à l’article 4 pour faire droit à la demande d’aide active à mourir et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation instituée à l’article 10 de la présente loi.
L’Article 7 donne la possibilité au médecin « d’opposer la clause de conscience à une demande d’aide active à mourir. Il en informe alors la personne concernée ou, à défaut, à la personne de confiance, et indique le nom de praticiens susceptibles de la pratiquer dans l’établissement qui l’héberge ou ailleurs. Aucun membre de l’équipe soignante n’est tenu de concourir à une aide active à mourir ».
L’Article 8 précise les conséquences de la décision du malade, notamment sur ses contrats. « La personne décédée à la suite d’une aide active à mourir dans les conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont applicables aux médecins et membres de l’équipe soignante ».
L’Article 9 complète l’article L.221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception et sous le contrôle du juge, il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1 et 221-3 ont été commis par un médecin suite à une demande d’aide active à mourir, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi du … relative au droit de se retirer dans la dignité dite « loi Vincent Humbert ».
- Une commission nationale de contrôle et d’évaluation :
L’Article 10 « institue, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation chargée d’examiner si les conditions et procédures fixées par la présente loi en matière d’aide active à mourir ont été respectées. Il établit chaque année un rapport d’évaluation qu’il remet au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé, ainsi qu’aux présidents des assemblées parlementaires et au conseil national de l’ordre des médecins. Elle est composée de 21 membres, dont 1/3 de médecins, 1/3 de magistrats judiciaires et 1/3 de personnalités qualifiées, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
Elle reçoit les avis établis par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 6 de la présente loi et a toute autorité pour entendre les personnes concernées. Si elle estime à la majorité que les procédures ou les conditions définies par la présente loi n’ont pas été respectées, elle transmet dans les deux mois au Procureur de la république territorialement concerné un rapport, accompagné du procès-verbal d’audition du médecin concerné ».